Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.079

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 06-60.079

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Les courriers de Seine-et-Oise le 2 février 2004 par le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ; que ce syndicat a été exclu de la fédération nationale des syndicats des transports CGT par décision de sa commission exécutive du 27 octobre 2005 devenue définitive par décision du 49e congrès de la fédération nationale des syndicats des transports CGT du 15 novembre 2005 ; que le 14 novembre 2005 l'union locale des syndicats CGT de Chatou, en accord avec le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, a confirmé la nomination de M. X... ; que le 10 janvier 2006, le syndicat CGT des transports de l'ouest francilien a désigné dans les mêmes mandats M. Y... ; que la société Les courriers de Seine et Oise a contesté cette dernière désignation, que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France et l'union locale des syndicats CGT de Chatou se sont joints à cette demande aux fins de voir confirmer la désignation de M. X... ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq premières branches :

Attendu que pour des motifs pris de la violation du principe constitutionnel de la liberté syndicale et des articles L. 412-11, L. 412-15 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ainsi que l'union locale des syndicats CGT de Chatou font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 3 mars 2006) d'avoir débouté le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France et l'union locale de leurs demandes et d'avoir validé la désignation de M. Y... ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance après avoir relevé que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France avait été exclu de la fédération nationale des syndicats des transports CGT si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la présomption de représentativité par affiliation, a constaté que la confirmation de désignation de M. Z... par l'union locale en accord avec le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, était frauduleuse ;

Et attendu d'autre part le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, n'ayant pas soutenu devant le tribunal qu'il réunissait les critères de la représentativité définis à l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal qui n'avait pas à procéder à une recherche concernant l'effectivité de la représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les désignations faites par celui-ci ne bénéficiaient plus de la présomption de représentativité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724d4cd58014677418b69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.