Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.214
Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-60.214
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 17 août 2006) que le syndicat Sud Cs France a notifié le 12 juin 2006 la désignation de M. X... comme représentant syndical au sein de l'établissement Sud-Est de la société CS système d'information (CSSI) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., et le syndicat Sud CS France font grief au jugement de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en l'espèce, M. X... étant désigné pour accomplir les fonctions de représentant syndical au comité d'établissement de la région Sud-Est situé à Aix-en-Provence, le tribunal d'instance compétent était celui d'Aix-en-Provence ; qu'en s'estimant néanmoins territorialement compétent en tant que tribunal du lieu de la notification, le tribunal d'instance d'Antony a violé l'article L. 412-15 du code du travail ;
Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et le syndicat Sud CS France font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat Sud CS France n'était pas représentatif au sein de la société CSSI et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au sein de la société, alors, selon le moyen :
1 / que les critères de représentativité s'apprécient par rapport au cadre d'exercice de la prérogative invoquée ; qu'en se fondant principalement sur l'effectif du syndicat Sud CS France sur l'ensemble de l'entreprise CSSI pour décider de la non-représentativité du syndicat, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la représentativité du syndicat au niveau de l'établissement où M. X... avait été désigné, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail ;
2 / qu'il appartient à celui qui conteste l'indépendance d'une organisation syndicale d'en apporter la preuve ; qu'en décidant pour décider de la non-représentativité du syndicat qu'il n'était produit aucun justificatif concernant le solde du compte bancaire permettant de caractériser son indépendance financière, le tribunal d'instance a fait peser la charge de la preuve de son indépendance sur le syndicat Sud CS France et violé l'article L. 133-2 du code du travail ;
3 / qu'à défaut d'expérience propre, un syndicat peut se prévaloir de l'expérience de ses dirigeants ; qu'en refusant de prendre en compte cette expérience, au motif que "la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres, fussent-ils anciens adhérents de la CFDT", le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu que le jugement qui a fait ressortir l'absence d'influence du syndicat au sein de l'établissement Sud-Est de la société CSSI et qui a souverainement apprécié la représentativité au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a9be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a9be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.
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