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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.221

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Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2007
Numéro d'affaire
06-60.221

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 11 septembre 2006) que par le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 11 septembre 2006) que par lettre recommandée adressée au greffe la société Mediapost Centre Ouest, représentée par sa gérante Mme X..., a saisi le tribunal d'instance d'une requête pour contester la désignation de M.

Y... comme délégué syndical central faite le 12 juin 2006 par le syndicat Sud fédération syndicale des activités postales et des télécommunications ; que par jugement du 11 septembre 2006, le tribunal a dit que la requête était recevable et a annulé la désignation de M.

Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles 828 et 117 du nouveau code de procédure civile, R. 412-4 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il a soulevée ; Mais attendu d'abord, que le moyen tiré de l'absence de qualité du directeur juridique pour représenter la société est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Attendu ensuite, que le tribunal qui a relevé que la requête adressée par lettre recommandée au greffe était faite au nom de la société représentée par sa gérante, Mme X..., qui donnant mandat à M.

Z... pour la représenter, ne perdait pas le pouvoir de signer la requête, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés de l'article L. 133-2 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M.

Y... comme délégué syndical ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a constaté au vu des critéres de l'article L. 133-2 du code du travail que l'influence du syndicat dans l'ensemble de l'entreprise n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.