Code du travail

Article R. 412-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-4

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60.006

Cour de cassation

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.221

Cour de cassation

comme délégué syndical central faite le 12 juin 2006 par le syndicat Sud fédération syndicale des activités postales et des télécommunications ; que par jugement du 11 septembre 2006, le tribunal a dit que la requête était recevable et a annulé la désignation de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles 828 et 117 du nouveau code de procédure civile, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.170

Cour de cassation

de scrutin ; 2 / qu'ayant relevé que Mme X..., demanderesse à l'annulation des élections ne pouvait se prévaloir, aux lieu et place des organisations syndicales intéressées, de l'absence de justification par l'employeur de la convocation régulière desdites organisations, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les articles L. 423-13, L. 423-15 et R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.150

Cour de cassation

Le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.342

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat CFDT, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle a procédé le syndicat SASMA, le tribunal d'instance après avoir relevé qu'il a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne permet pas de vérifier l'identité du déclarant, énonce que le syndicat CFDT n'a pas respecté le formalisme strict imposé par les dispositions de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.091

Cour de cassation

2004 , alors, selon le moyen, que celui qui présente une déclaration au greffe ayant pour effet de saisir le tribunal d'instance doit disposer d'un pouvoir spécial d'agir au nom du contestant ; qu'en considérant que la déclaration pouvait valablement être présentée par une personne ne disposant pas de pouvoir, le tribunal d'instance a violé les articles R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière sans représentation obligatoire, le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article L. 412-15 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que Mme X... et les sociétés Transports X... et Transports X... Bouis ont formé un

Délégué syndicalIrrecevabilité
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.309

Cour de cassation

si la date de l'expédition respectait les délais prévus, lors même que la SAPRR démontrait, le cachet de la poste faisant foi, qu'elle avait expédié sa lettre de contestation le 14 mai 2003 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.663

Cour de cassation

Dans l'exercice de leur activité juridictionnelle, les tribunaux de l'ordre judiciaire n'entrent pas dans la catégorie des autorités administratives visées à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. L'article 16 de cette loi, n'a dès lors, aucun effet sur les délais dans lequel le tribunal d'instance doit être saisi d'une contestation en matière syndicale.

Élections professionnellesRejet+2
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.294

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les affaires n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y...

Élections professionnellesCassation+2
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