Code du travail
Article R. 412-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 412-4
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.
La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.248
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550
Cour de cassationde ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.339
Cour de cassationMme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ; Attendu que le 20 mars 1998, l'union locale de la C.G.T. a notifié à la société Sotac, la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.236
Cour de cassationde la société PAMS, était inférieur au seuil fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail, et annulé, en conséquence, la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale ; Attendu, d'une part, que l'obligation faite au secrétariat-greffe de notifier la décision dans les 3 jours, n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement par l'article R. 412-4, alinéa 3, du Code du travail; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.754
Cour de cassationSelon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16. Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218
Cour de cassationAttendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé hors du délai de dix jours imparti par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié à la société SOGEP conformément aux dispositions de l'article R. 412-4 du Code du travail ; d'où il suit que le délai prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société SOGEP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 14 avril 1994) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001
Cour de cassationdes articles 847-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que, par analogie, dans celles de l'article 82 du même code ; que pour interrompre le délai de forclusion, la demande doit respecter des conditions de forme et de motivation ; Mais attendu que si le demandeur est tenu de préciser l'objet de la demande, les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail n'exigent pas que la déclaration contienne les moyens sur lesquels la demande est fondée ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.304
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre était à l'en-tête de l'enseigne commerciale "Marius et Janette" et non à l'en-tête de la société Le Lacydon ; qu'en omettant de rechercher si M. X... avait pu se méprendre sur l'identité de l'auteur de la lettre et si cette irrégularité était de nature à lui faire grief, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-60.520
Cour de cassationPierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 11 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable la requête de la société Abeille Nettoyage contestant la désignation de M. Abe Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que l'article R. 412-4 du Code du travail dispose que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; qu'en fait, le tribunal a constaté que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.497
Cour de cassationde l'élection du 11 décembre 1989 alors, d'une part, qu'à défaut de contester la désignation de M. X... comme délégué syndical légal et non conventionnel, l'employeur aurait dû être déclaré forclos par application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la décision du tribunal n'a pas été notifiée dans le délai de l'article R. 412-4 du Code du travail ; alors enfin que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.396
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Etablissement Aérospatiale de Châtillon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail : Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT des Yvelines reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 23 mars 1988) d'avoir dit que le Centre technique de Magny-les-Hameaux ne constituait pas un établissement distinct et, en conséquence, annulé la désignation, dans ce centre, courant février 1988, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassation, aucune trace de dépôt de dossier par l'employeur ne figurant au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ; Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens des parties sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article R. 412-4 du Code du travail : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
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