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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.248

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2000
Numéro d'affaire
99-60.248

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de surveillance Proteg Est, société à responsabil…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de surveillance Proteg Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'union locale CGT, dont le siège est ..., 2 / de M.

Xavier X..., demeurant ... aux bois, 57070 Metz, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Lanquetin, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par la Société lorraine de surveillance Proteg Est le 3 juin 1999 n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.