Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.248

Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 99-60.248

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de surveillance Proteg Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit :

1 / de l'union locale CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Xavier X..., demeurant ... aux bois, 57070 Metz,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par la Société lorraine de surveillance Proteg Est le 3 juin 1999 n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

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Identifiant source
6137237ccd5801467740a652

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