Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.754

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 95-60.754

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1996:SO03505

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16.
  • Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
  • En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16 ; que, selon le second de ces textes, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ;

Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par lettre reçue au secrétariat-greffe le 6 avril 1995, formée par la société Sodalta à l'encontre de la désignation faite le 2 mars 1994 par l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de M. A... X... Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roissy 1, le jugement attaqué a retenu que aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que, dès lors, peu importe, pour la recevabilité de la demande, la date à laquelle la lettre de contestation est parvenue au Tribunal ; qu'en l'espèce la lettre est datée du 14 mars 1995 ; que sa date d'expédition est inconnue, l'enveloppe n'ayant pas été conservée par le greffe ; que, dès lors, la preuve du caractère irrecevable de la demande n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, qui avait été formée par lettre n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par la société Sodalta.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1996:SO03505
Identifiant source
6079b1849ba5988459c5268e

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