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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-60.339

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/1999
Numéro d'affaire
98-60.339

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1998 par le tribunal d'instance du Vigan, au profit : 1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ... et Salagosse, 2 / du syndicat Union Locale C.G.T du Vigan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ; Attendu que le 20 mars 1998, l'union locale de la C.G.T. a notifié à la société Sotac, la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale dans les entreprises qui forment une unité économique et sociale avec l'entreprise Sotac à Ganges ; que l'employeur a contesté cette désignation par lettre recommandée adressée au tribunal d'instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance relève que l'article R. 412-4 du Code du travail prévoit que le tribunal est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail, par voie de simple déclaration au greffe et que la contestatoin formée par lettre recommandée, ne saisit pas régulièrement le tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prévues à l'article R. 412-4 du Code du travail ne s'imposent pas à peine de nullité, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Le Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.