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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2000
Numéro d'affaire
98-60.550

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile X..., demeurant ... la Ferrière, 2 / la société Fédéra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.

Emile X..., demeurant ... la Ferrière, 2 / la société Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC CGT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M.

Yves Y..., demeurant ..., 2 / de la société Entreprise industrielle PEC, dont le siège est ..., 3 / de la société Entreprise industrielle LRE, dont le siège est ..., 4 / de la société Entreprise industrielle RSI, dont le siège est ..., 5 / de la société Entreprise industrielle Enersys, dont le siège est ..., 6 / de la société Entreprise industrielle ANC, dont le siège est ..., 7 / de la société Entreprise industrielle Provence, dont le siège est ..., 8 / de la société Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., 9 / de la société B.M.I, dont le siège est ..., 10 / de la société SCGS, dont le siège est ... 11 / de la société Gie Apollonia, dont le siège est ... 12 / de la société BBS, dont le siège est ..., 13 / de la société Coca Sud-Est, dont le siège est ..., 14 / de la société Entreprise industrielle Intelso, dont le siège est ..., 15 / de la société Entreprise industrielle Atlantique, dont le siège est ..., 16 / de la société Entreprise industrielle RSO, dont le siège est ..., 17 / de la société TEDS, dont le siège est ..., 18 / de la société Entreprise industrielle Montagne, dont le siège est ..., 19 / de la société Entreprise industrielle EERC, dont le siège est ..., 20 / de la société Itelec Entreprise, dont le siège est ..., 59770 Marly, 21 / de la société Entreprise industrielle Energie, dont le siège est ..., 22 / de la société EIP Equipement , dont le siège est ..., 23 / de la société Entreprise industrielle RSE, dont le siège est ..., 24 / de la société Seitha STR, dont le siège est ..., 25 / de la société Entreprise industrielle EEE, dont le siège est ..., 26 / de la société EIE, dont le siège est ..., 27 / de la société Entreprise industrielle RHT, dont le siège est ..., 28 / de la société Entreprise industrielle Réseaux Nord-Ouest, dont le siège est ... les Rouen, 29 / de la société Coca Nord-Ouest, dont le siège est ... les Rouen, 30 / de la société Coca Ile-de-France, dont le siège est ..., 31 / de la société Entreprise industrielle ENO, dont le siège est ..., 32 / de la société Entreprise industrielle Ile-de-France, dont le siège est ..., 33 / de la société Entreprise industrielle GCC, dont le siège est ..., 34 / de la société Entreprise industrielle TEM, dont le siège est ..., 35 / de la société Entreprise industrielle Audiovisuel, dont le siège est ..., 36 / de la société Sète, dont le siège est ..., 37 / de la société Sogilec, dont le siège est ..., 38 / de la société Entreprise industrielle RO, dont le siège est ..., 39 / de la société Entreprise industrielle Maintenance Exploitation , dont le siège est ..., 40 / de la société Gie Service Sud-Ouest, dont le siège est ..., 41 / de la société Entreprise industrielle Aquitaine SNC, dont le siège est ..., 42 / de la société Gie Lyon Sud-Est, dont le siège est ..., 43 / de la société Gie Lyon Postes, dont le siège est ..., 44 / de la société Gie Paris Nord-Ouest, dont le siège est ..., 45 / de la société Entreprise industrielle RHT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X... et de la société Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC-CGT), de Me Choucroy, avocat des défendeurs, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... et la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT (FNSC-CGT) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 12 novembre 1998) de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la désignation par la FNSC-CGT, le 26 juin 1998, de M.

X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale reconnue judiciairement entre les sociétés et le GIE du groupe Entreprise industrielle (IE), alors, selon le moyen, que si l'existence d'une unité économique et sociale n'exige pas l'existence d'une société dominante, elle n'en est pas exclusive ; que dans le cas de l'existence au sein d'une unité économique et sociale d'une telle société dominante, seul le tribunal d'instance de son siège est compétent pour apprécier l'existence de ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R. 412-4 du Code du travail ; que les demandeurs avaient soutenu que la notification faite au "coordinateur du collectif des gérants" ne l'avait été qu'à titre d'information mais que ledit collectif et son coordinateur n'avaient aucune existence légale ni qualité, et, d'autre part, que seul le tribunal d'instance du siège de la société mère, la SA Entreprise industrielle, était compétent territorialement compte tenu du rôle joué par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions des demandeurs sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical central étant destinée à prendre effet au sein d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance du lieu du siège social de chacune des sociétés composant celle-ci est compétent pour statuer sur la contestation d'une telle désignation ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que plusieurs sociétés composant l'unité économique et sociale avait leur siège social dans son ressort territorial, a décidé à bon droit qu'il était territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M.

Y..., alors, selon le moyen, qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par M.

Y... pour défaut de qualité pour agir ; qu'en déclarant ces demandes recevables sans motiver sa décision sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que la demande était formée notamment par la société Enersys représentée par son gérant M.

Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... et la FNSC-CGT font encore grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M.