Code du travail

Article R. 439-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 439-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60.556

Cour de cassation

L'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.

Élections professionnellesCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550

Cour de cassation

l'existence de ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619

Cour de cassation

qu'il avait été révélé que plusieurs salariés ayant voté aux élections du comité d'établissement du siège social, ne faisaient pas partie des effectifs de la société Pomona, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les dispositions de l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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