Code du travail
Article R. 439-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 439-2
Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 439-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329
Cour de cassationViole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60.556
Cour de cassationL'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550
Cour de cassationl'existence de ladite unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, comme il y était invité, la société Entreprise industrielle SA n'avait pas la caractère de société dominante, justifiant la compétence du tribunal d'instance de son siège, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 439-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.520
Cour de cassationRelève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte que sur l'annulation de la désignation des membres d'un comité de groupe effectuée en vertu d'un accord conclu entre la direction de la société dominante et les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619
Cour de cassationqu'il avait été révélé que plusieurs salariés ayant voté aux élections du comité d'établissement du siège social, ne faisaient pas partie des effectifs de la société Pomona, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les dispositions de l'article R.
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Méthode et périmètre
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