Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.304

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 91-60.304

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: V, Paris (8e), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement, au profit: 1°/ de M. Philippe X., demeurant. (Hauts-de-Seine), 2°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège social est situé. (2e).
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la requête ne permettait pas d'identifier l'auteur de la contestation, l'a, à bon droit, déclarée irrecevable; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction du restaurant Marius et Janette, dont le siège social est situé ... V, Paris (8e),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement, au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège social est situé ... (2e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Lacydon "Marius et Janette", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et du syndicat CFE-CGC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 26 juillet 1991) d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Le Lacydon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contestation par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical peut être formulée par lettre recommandée adressée au tribunal d'instance dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion sur l'identité de l'auteur de la lettre ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre était à l'en-tête de l'enseigne commerciale "Marius et Janette" et non à l'en-tête de la société Le Lacydon ; qu'en omettant de rechercher si M. X... avait pu se méprendre sur l'identité de l'auteur de la lettre et si cette irrégularité était de nature à lui faire grief, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 412-4 du Code du travail et 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que par un courrier recommandé adressé le 22 avril 1991, soit avant l'expiration du délai de recours, au tribunal d'instance, la société Le Lacydon avait fait figurer sa dénomination et forme sociales, son adresse, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, son numéro Siret et son code APE ; que le tribunal ne pouvait dès lors énoncer que le défaut de capacité tiré de l'absence de personnalité morale de l'auteur de la lettre de contestation n'avait pas été régularisé dans le délai de quinze jours prescrit pour contester la désignation d'un délégué syndical sans violer les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'absence de l'indication de l'identité du représentant de la société Le Lacydon qui a signé la lettre litigieuse du 15 avril 1991

portant seulement la mention "La direction" au-dessus de la signature, n'est pas de nature à démontrer que ce signataire n'avait pas la

qualité de représentant légal de la société Le Lacydon, ce qui n'était d'ailleurs pas prétendu par M. X... ; qu'en déclarant la contestation irrecevable motif pris de ce que l'identité du signataire n'était pas précisée sans rechercher si la lettre avait été signée par une personne n'ayant pas qualité de représentant de la société, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la requête ne permettait pas d'identifier l'auteur de la contestation, l'a, à bon droit, déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6b5f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6b5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.