Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.309
Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.309
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la contestation de la désignation d'un délégué syndical notifiée le 2 mai 2003 par le syndicat CFTC irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer irrecevable la contestation formée par la SAPRR à l'encontre de la désignation d'un délégué syndical, notifiée le 2 mai 2003 à l'employeur, au motif que le greffe n'avait reçu ce courrier que le 21 mai 2003 sans rechercher si la date de l'expédition respectait les délais prévus, lors même que la SAPRR démontrait, le cachet de la poste faisant foi, qu'elle avait expédié sa lettre de contestation le 14 mai 2003 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article R. 412-4 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux par voie de simple déclaration au greffe et cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la contestation n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372444cd58014677414100
