Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.175
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-60.175
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 27 juin 2006) d'avoir rejeté les demandes du syndicat CFDT Transports du Limousin tendant à voir juger que le syndicat CFE-CGC n'est pas représentatif dans le premier collège pour les élections des délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise de la société TFE Corrèze et voir annuler en conséquence les élections de mars 2006, alors, selon le moyen, que le syndicat dont la représentatitivé n'est présumée que dans le second collège doit, pour présenter des candidats dans le premier collège, justifier de sa représentativité dans le premier collège à la date de présentation des candidatures ; que le tribunal qui a relevé l'existence d'adhésions n'a pas indiqué le nombre des adhérents non cadres du syndicat ni comparé ce nombre par rapport à l'effectif du premier collège ; qu'il n'a relevé l'activité du syndicat que pour les signatures d'accords "qui n'était pas spécifiquement en faveur des personnels d'encadrement", ce dont il résultait a contrario qu'ils les concernait et n'était pas spécifiques aux salariés du premier collège ; qu'il n'a relevé aucun élément permettant de caractériser l'influence dudit syndicat auprès des salariés du premier collège ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants qui ne caractérisent pas la représentativité du syndicat CFE-CGC dans le premier collège de l'entreprise à la date de présentation des candidatures, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2
du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat CFE-CGC, et caractérisé, son influence dans le premier collège au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail en relevant qu'il avait recueilli l'adhésion de personnels non cadres et qu'il avait participé à divers accords concernant tous les personnels de l'entreprise, le tribunal d'instance a souverainement apprécié la représentativité du syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.
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