Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.123

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 06-60.123

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail a estimé que le syndicat Suni Bred était représentatif dans l'établissement à la date des désignations litigieuses; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Suni Bred a désigné, le 29 décembre 2005, quatre délégués syndicaux au sein de l'établissement parisien de la Bred et un représentant syndical auprès du comité d'établissement ; que ces désignations ont été contestées par la Bred, le syndicat CFE/CGC, le syndicat CGT, le syndicat CGT-FO et le syndicat CFTC dans des requêtes distinctes ;

Attendu que le syndicat SNB CFE/CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 avril 2006), d'avoir validé les désignations alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond doivent constater l'indépendance et caractériser l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir l'existence d'un nombre d'adhérents ne représentant que 4,45 % de l'effectif de l'établissement, un montant de cotisation partiellement impayé, une expérience syndicale tirée de l'activité déployée par les adhérents dans le cadre d'un autre syndicat et une activité limitée à la diffusion de 6 tracts depuis le précédent jugement annulant les désignations litigieuses, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2 ) que ne rapporte pas la preuve d'une influence réelle dans l'entreprise, le syndicat dont les désignations ont été précédemment annulées pour défaut de représentativité et qui ne justifie pas, à l'occasion de nouvelles désignations, d'une augmentation de ses effectifs ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance a constaté que, depuis le jugement du 25 octobre 2005 ayant décidé que le syndicat Suni Bred n'était pas représentatif, le nombre d'adhérents de ce syndicat avait diminué "d'une vingtaine d'adhérents par rapport à la précédente décision" ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat Suni Bred était représentatif au sein de l'établissement parisien de la Bred, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'influence qu'exercerait ce syndicat auprès des salariés de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail ;

3 ) que pour être jugé représentatif, un syndicat doit justifier du versement de cotisations par ses adhérents et établir que le niveau de cotisations est suffisant pour assurer son fonctionnement ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance a constaté à la fois que le nombre d'adhérents n'avait pas augmenté depuis la décision du 25 octobre 2005, et que le solde du compte bancaire était également en baisse, pour plafonner à 5 000 euros ; qu'en décidant que le syndicat Suni Bred était représentatif au sein de l'établissement parisien de la Bred sans constater que le niveau de cotisation était suffisant pour assurer le fonctionnement du syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ;

4 ) qu'un syndicat ne peut être reconnu comme représentatif dans l'entreprise qu'autant qu'il justifie d'actions revendicatives concrètes en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que le syndicat Suni Bred était représentatif au sein de l'établissement parisien de la Bred, au motif que ce syndicat justifiait de la distribution de 6 tracts depuis le précédent jugement du 25 octobre 2005, sans relever l'existence d'aucune action collective concrète de nature revendicative en faveur spécifiquement des salariés de la Bred, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail a estimé que le syndicat Suni Bred était représentatif dans l'établissement à la date des désignations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC à payer au Syndicat Suni Bred, Mme X..., MM. Y..., Z... et Dessirier A..., la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418abc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418abc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

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