Code du travail
Article L. 435-6 : texte et décisions associées
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Article L. 435-6
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.517
Cour de cassationLe défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassation: 2 membres collège exécution, 5 membres collège maîtrise, 4 membres collège cadre, - la fixation des modalités d'organisation des élections au CCE sous réserve de la décision devant être rendue par la DDTE, - et à toutes fins, l'annulation des élections des membres du CCE de la SA RTE EDF transport ; que ces demandes relèvent des dispositions de l'article L. 435-6 du code du travail concernant la régularité des opérations électorales qui sont du ressort du tribunal d'instance ; que dès lors l'objet de la requête n'est pas explicitement l'annulation des accords collectifs conclus le 23 janvier 2008 avec les organisations ce qui serait en effet de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282
Cour de cassationLorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.449
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation: 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ; 2 / M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.371
Cour de cassationLes dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du comité central d'entreprise, ont une nature électorale. Un tel accord, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise. L'organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement qui dispose d'au moins un élu, et donc d'un électeur aux élections du comité central d'entreprise, a intérêt a contester la régularité des opérations électorales de ce comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.342
Cour de cassationque le comité d'établissement de l'île de la Réunion a décidé d'y mettre fin en prononçant sa "destitution", le 23 mai 1996; que Mme Y... a été "nommée" aux lieu et place de M. Savaranin ; Attendu que le comité d'établissement a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé la "destitution" de M. X..., et la "nomination" de Mme Y... ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035
Cour de cassationalors, de troisième part, qu'après confirmation par le greffe du tribunal d'instance, le syndicat a informé M. De X... que l'audience était reportée au mois de janvier 1995 ; que le tribunal d'instance a violé le principe de la contradiction ; alors, de dernière part, que le juge n'a tenu aucun compte des éléments du dossier adressé par M. De X... dans le cours du délibéré ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 435-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. De X..., averti de l'audience du 7 décembre 1994 par lettre recommandée reçue le 1er décembre 1994, a été régulièrement avisé de la date du renvoi à l'audience du 14 décembre 1994 ; Attendu, ensuite, qu'au cas où l'avertissement prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.011
Cour de cassationZ..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.307
Cour de cassationLes articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.248
Cour de cassationAux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.416
Cour de cassationSur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, du 10 juillet 1986, a, en l'absence de Mme X..., salariée de la Société Industrielle d'Equipement Technique et d'Appareil de Manutention et de l'Union des Syndicats de la Métallurgie de l'Ile-de-France C.F.T.C., annulé la désignation de l'intéressée du 19 juin 1986 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'entreprise ; Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 8 juillet 1986 ; que les lettres du 3 juillet 1986, invitant Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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