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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.011

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/1992
Numéro d'affaire
91-60.011

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qua…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical CGT aux établissements Dunlop à Amiens, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M.

Michel B..., demeurant à Saint-Léger les Domart (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.

G..., E..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

Z..., Mme F..., M.

D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M.

C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M.

B... régulièrement désigné dans ces fonctions ; Attendu cependant que les articles susvisés ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement et au comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.