Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.011

Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 91-60.011

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical CGT aux établissements Dunlop à Amiens,

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M. Michel B..., demeurant à Saint-Léger les Domart (Somme), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., E..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B... régulièrement désigné dans ces fonctions ; Attendu cependant que les articles susvisés ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement et au comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndical

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Identifiant source
613721a1cd580146773f5637

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