Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.307
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.307
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise.
- En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ;
Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ;
Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51aa1
