Code du travail
Article L. 435-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 435-6
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 85-60.006
Cour de cassationLe Tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de la contestation de la désignation d'un représentant syndical à un comité central d'entreprise est celui du lieu du siège social de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61.208
Cour de cassationEncourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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