Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.552
Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.552
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Wissembourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la construction Bois CFDT du Bas-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Wissembourg, (élections professionnelles) au profit de la société Imbau Structures, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la construction Bois CFDT du Bas-Rhin, de Me Cossa, avocat de la société Imbau Structures, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la CFDT en annulation de l'élection de 1994 de la délégation unique du personnel de la société Imbau structures au motif que l'identité des élus n'avait pas été fournie ;
Attendu, cependant, qu'aucune fin de non recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'identité des élus figurait dans la procédure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Wissembourg ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Wissembourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372299cd580146773fef86
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1995.
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