Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.223

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y...

Élections professionnellesCassation
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.300

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 94-60.300 et M 94-60.301 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération des services CFDT : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

Élections professionnellesCassation+1
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.071

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Epargne de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 94-60.071 et n° N 94-60.072 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mlle X... : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. Y...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.470

Cour de cassation

Z..., en qualité de représentant syndical SFRT-CGT au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, que le délai de la désignation d'un représentant syndical ne court à l'égard des organisations syndicales que du jour où le nom de ce représentant syndical a été porté à leur connaissance ; que le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date le SRCTA avait eu connaissance de cette désignation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

un délégué syndical dans la société ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière Redoute VPCD : Attendu que ce syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision du tribunal d'instance est entachée d'une irrégularité en ce que l'avertissement mentionné à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été adressé à la personne spécialement mandatée à cet effet par le syndicat Force ouvrière VPCD, et, d'autre part, que les informations concernant le syndicat UPA n'ont pas été, en violation de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.419

Cour de cassation

à former un pourvoi, le président de l'URSSMO, président du comité d'entreprise, étant seul en la cause en première instance ; Mais attendu que l'URSSMO, représentée par son président, était partie intéressée à l'instance ; qu'elle est donc recevable à former un pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 23 juillet 1993, M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'une demande en annulation des élections au comité d'entreprise, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, au sein de l'URSSMO ; Qu'en déclarant la demande recevable alors qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours suivant les élections et que l'envoi par M.

Élections professionnellesCassation
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.378

Cour de cassation

Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CFDT et M. Z...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.332

Cour de cassation

Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la régularité des élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que M. B...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.038

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que dans sa requête introductive d'instance, M. Z... soutenait que "le double de la liste des électeurs affichée dans les panneaux électoraux" ne lui avait pas été communiqué ; d'où il suit que la dernière branche du moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant le juge du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334

Cour de cassation

et Z..., en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte inexistant est dépourvu de tout effet juridique ; que le SRCTA ne se bornait pas à invoquer l'irrégularité de la désignation des représentants syndicaux, mais l'inexistence légale des syndicats ; qu'en déclarant le recours tardif le tribunal a violé les articles L. 431-1 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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