Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.212

Cour de cassation

électorale, le tribunal est tenu de convoquer l'ensemble des parties intéressées ; qu'en statuant sur la contestation relative aux membres du comité d'entreprise, tout en constatant que les élus, autres que M. X... n'avaient pas été attraits au litige, et bien que M. X... en ait invoqué la nécessité, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 3 de l'article R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.021

Cour de cassation

du travail de la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées sur le fondement de la décision annulée ; que le délai de quinze jours courant à compter de l'élection n'est prévu par l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.544

Cour de cassation

du Travail de la décision de l'inspecteur du Travail fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées sur le fondement de la décision annulée ; que le délai de quinze jours courant à compter de l'élection n'est prévu par l'article R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.235

Cour de cassation

M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a contesté la régularité des listes électorales pour l'élection du comité d'entreprise de la banque Sudameris, lesquelles ont été publiées et affichées le mercredi 20 mars 1991, le délai de recours fixé par l'article R. 433-4 du Code du travail expirant le samedi 23 étant, par l'effet de la loi, prolongé jusqu'au lundi 25 ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité du recours comme tardif tandis que Mme Y...

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.255

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole préélectoral conclu en vue des élections des membres du comité d'établissement, au motif que les salariés dispensés d'activité auraient dû figurer sur les listes électorales et d'avoir en conséquence annulé les élections qui se sont déroulées le 17 janvier 1991, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.254

Cour de cassation

; Mais attendu que le juge d'instance a relevé que, depuis plusieurs années, le syndicat avait obtenu des résultats significatifs aux élections dans le premier collège et avait fait preuve d'une activité certaine pour toutes les catégories de personnel en participant notamment à la négociation des principaux accords d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317

Cour de cassation

; que l'action des syndicats CGT et CFDT tendait exclusivement à voir déclarer non représentatif le syndicat SNCS en dehors de tout contentieux afférent à une élection ou à une désignation particulière ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal d'instance était radicalement irrecevable, et que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 433-11 et R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

le 8 avril 1991, un nouveau recours en annulation contre le second tour de scrutin réorganisé le 2 juillet 1991 ne pouvait remettre en question que ce seul second tour en raison des éventuelles irrégularités qui lui étaient propres, de sorte qu'en décidant cependant d'annuler l'ensemble des opérations électorales le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le premier tour de scrutin auquel, faute de quorum, aucun candidat n'a été élu ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275

Cour de cassation

du personnel au comité d'établissement de Boussens de la société Elf Aquitaine production (SNEAP) en ce qu'il n'avait pas reconnu la qualité d'électeurs aux salariés dispensés d'activité ; Attendu que la SNEAP fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.296

Cour de cassation

susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, soit que les circonstances de la confection de la liste électorale ont faussé les résultats du scrutin, mais qu'en l'absence d'une telle constatation, l'annulation du protocole préélectoral ne peut à elle seule entraîner l'annulation des élections ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le syndicat CFTC ayant contesté dans les délais tant le protocole électoral que les élections litigieuses, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Élections professionnellesRejet+1
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

, de la Moselle, de la région lyonnaise, etc, le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la date réelle de ce double affichage, en ne motivant pas d'avantage sa décision, la date du 9 avril n'étant à aucun moment établie et ne pouvant résulter que d'une hypothèse non établie, le tribunal a violé les articles L. 433-9, 2e alinéa, L. 433-13, R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.276

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° X 91-60.276, n° Y 91-60.277 et n° Z 91-60.278 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 91-60.276 et le premier moyen des pourvois n° Y 91-60.277 et n° Z 91-60.278, communs à l'ensemble des pourvois formés par les salariés des membres du comité d'établissement : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la régularité des élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon la procédure, que Mme D...

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