Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.005

Cour de cassation

n'a été question que d'un licenciement économique ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse aux conclusions du syndicat SFIC-CFDT, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond du caractère frauduleux de la désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, annulant la désignation de M. E... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société Innotech International, a condamné l'intéressé aux dépens ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.016

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'élection des délégués au comité central d'entreprise de la société Roblot, au motif que les nom et adresse des délégués dont l'élection était contestée n'avaient pas été communiqués et que les délégués élus, non convoqués, n'étaient pas présents et n'avaient pas pu, dès lors, se défendre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article R.

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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.012

Cour de cassation

Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.

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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.321

Cour de cassation

; qu'en rejetant le recours de la CFDT en énonçant qu'il s'agissait d'une contestation se rapportant à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes et soumise à un délai de trois jours suivant la publication des listes, après avoir constaté que le litige portait sur la participation aux élections "de salariés d'une société indépendante du groupe Thomson CSF", ce qui mettait en cause la régularité des élections, le tribunal a violé l'article R.

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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506

Cour de cassation

; que le tribunal qui au contraire a constaté que ce document avait été produit tardivement, a estimé, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en considération, les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a dit que la COGEMA avait fait citer à tort le syndicat CFE/CGC et M.

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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619

Cour de cassation

, ce qui avait eu pour conséquence de fausser le cadre dans lequel s'étaient déroulés les scrutins et, partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant ces contestations tardives sans préciser la date de proclamation des résultats des élections au comité d'établissement du siège social, ni même la date des élections des membres du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 435-1 et R.

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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.421

Cour de cassation

L'annulation, par l'autorité administrative, de la décision prise par l'inspecteur du Travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision, peu important que l'annulation ministérielle soit intervenue postérieurement au scrutin.

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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.111

Cour de cassation

La déclaration déposée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, pour le compte de plusieurs salariés, par un tiers non muni d'un pouvoir spécial en vue de saisir cette juridiction d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres d'un comité d'entreprise, est valable dès lors qu'elle est signée par l'un des salariés et que l'irrégularité tenant à son caractère écrit n'est pas soulevée.

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