Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 91-60.160
Cour de cassationAu cas où l'avertissement prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées, la nullité de la procédure ne peut être invoquée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.005
Cour de cassationn'a été question que d'un licenciement économique ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse aux conclusions du syndicat SFIC-CFDT, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond du caractère frauduleux de la désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, annulant la désignation de M. E... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société Innotech International, a condamné l'intéressé aux dépens ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.016
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'élection des délégués au comité central d'entreprise de la société Roblot, au motif que les nom et adresse des délégués dont l'élection était contestée n'avaient pas été communiqués et que les délégués élus, non convoqués, n'étaient pas présents et n'avaient pas pu, dès lors, se défendre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.411
Cour de cassationLe délai prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.012
Cour de cassationViole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.520
Cour de cassationRelève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte que sur l'annulation de la désignation des membres d'un comité de groupe effectuée en vertu d'un accord conclu entre la direction de la société dominante et les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.321
Cour de cassation; qu'en rejetant le recours de la CFDT en énonçant qu'il s'agissait d'une contestation se rapportant à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes et soumise à un délai de trois jours suivant la publication des listes, après avoir constaté que le litige portait sur la participation aux élections "de salariés d'une société indépendante du groupe Thomson CSF", ce qui mettait en cause la régularité des élections, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506
Cour de cassation; que le tribunal qui au contraire a constaté que ce document avait été produit tardivement, a estimé, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en considération, les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a dit que la COGEMA avait fait citer à tort le syndicat CFE/CGC et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619
Cour de cassation, ce qui avait eu pour conséquence de fausser le cadre dans lequel s'étaient déroulés les scrutins et, partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant ces contestations tardives sans préciser la date de proclamation des résultats des élections au comité d'établissement du siège social, ni même la date des élections des membres du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 435-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.421
Cour de cassationL'annulation, par l'autorité administrative, de la décision prise par l'inspecteur du Travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision, peu important que l'annulation ministérielle soit intervenue postérieurement au scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823
Cour de cassationEn cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.111
Cour de cassationLa déclaration déposée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, pour le compte de plusieurs salariés, par un tiers non muni d'un pouvoir spécial en vue de saisir cette juridiction d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres d'un comité d'entreprise, est valable dès lors qu'elle est signée par l'un des salariés et que l'irrégularité tenant à son caractère écrit n'est pas soulevée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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