Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.411
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.411
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme.
- Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir statué plus de 15 mois après sa saisine, alors que le juge n'a pas statué dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R 433-4 du Code du travail, et que la longueur du délai intervenu entre la saisine du Tribunal et la décision de celui-ci ne peut permettre de considérer que le délai raisonnable prévu pour le jugement d'une affaire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté ;
Mais attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement ;
Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.
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