Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.421
Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 88-60.421
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, sans excéder les termes du litige, a estimé, à bon droit, que l'annulation par le ministre du Travail de la décision de l'inspecteur du Travail du 26 octobre 1987 devait entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision qui ne pouvaient, en l'espèce, être dissociées.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 1er avril 1988) que les élections au comité d'entreprise de la société Davigel se sont déroulées le 2 février 1988, pour le premier tour et le 25 février 1988 pour le second tour, en fonction de la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux décidée le 26 octobre 1987 par l'inspecteur du Travail; qu'à la suite de l'annulation de cette décision, le 26 février 1988, par le ministre du Travail qui a fixé une nouvelle répartition de ces sièges, la société Davigel a demandé au tribunal d'instance d'annuler les élections.
- Portée: L'annulation, par l'autorité administrative, de la décision prise par l'inspecteur du Travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision, peu important que l'annulation ministérielle soit intervenue postérieurement au scrutin.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 1er avril 1988) que les élections au comité d'entreprise de la société Davigel se sont déroulées le 2 février 1988, pour le premier tour et le 25 février 1988 pour le second tour, en fonction de la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux décidée le 26 octobre 1987 par l'inspecteur du Travail ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision, le 26 février 1988, par le ministre du Travail qui a fixé une nouvelle répartition de ces sièges, la société Davigel a demandé au tribunal d'instance d'annuler les élections ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, que la société Davigel était irrecevable à contester le premier tour des élections qui avait eu lieu le 2 février 1988, après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail, alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile en estimant que l'acte par lequel la société Davigel l'a saisi de sa contestation, le 4 mars 1988, tendait à l'annulation des deux tours des élections au comité d'entreprise et non pas seulement à l'annulation du premier tour, alors, de troisième part, que l'action prévue par l'article R. 433-4 du Code du travail n'est ouverte qu'en cas de contestation sur l'électorat, la régularité des opérations électorales et la désignation des délégués du personnel ; que la demande d'annulation fondée sur un élément de droit affectant a posteriori le déroulement de l'ensemble du scrutin, telle qu'en l'espèce l'annulation par le ministre de la décision de l'inspecteur du Travail qui avait déterminé la répartition des sièges par collège n'était pas recevable, alors, enfin, que le jugement ne se fonde sur aucun texte pour estimer que l'élection de 15 candidats au premier tour et le scrutin du deuxième tour, par lequel a été pourvu le 16e siège restant, étaient tributaires l'un de l'autre ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, sans excéder les termes du litige, a estimé, à bon droit, que l'annulation par le ministre du Travail de la décision de l'inspecteur du Travail du 26 octobre 1987 devait entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision qui ne pouvaient, en l'espèce, être dissociées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51610
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51610.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1989.
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