Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.111

Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 88-60.111

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Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer cette contestation irrecevable, le Tribunal a retenu essentiellement qu'aucun des demandeurs ne s'était présenté au secrétariat-greffe et que M. Y., qui ne disposait d'aucun pouvoir à la date de la requête, ne justifiait pas avoir qualité pour être mandaté par les salariés de la société.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.
  • Portée: La déclaration déposée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, pour le compte de plusieurs salariés, par un tiers non muni d'un pouvoir spécial en vue de saisir cette juridiction d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres d'un comité d'entreprise, est valable dès lors qu'elle est signée par l'un des salariés et que l'irrégularité tenant à son caractère écrit n'est pas soulevée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance une déclaration du 22 octobre 1987 pour le compte de plusieurs salariés de la société ISS hôpital service, dont M. Z..., en vue de contester la représentativité de Mme X... pour négocier et signer le protocole d'accord préélectoral du 30 septembre 1987 et présenter la liste des candidats CGT au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise organisées le 12 novembre 1987 ;

Attendu que pour déclarer cette contestation irrecevable, le Tribunal a retenu essentiellement qu'aucun des demandeurs ne s'était présenté au secrétariat-greffe et que M. Y..., qui ne disposait d'aucun pouvoir à la date de la requête, ne justifiait pas avoir qualité pour être mandaté par les salariés de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration déposée au secrétariat-greffe était signée de M. Z... et qu'aucune partie n'avait soulevé l'irrégularité tenant à ce que la contestation de ce salarié avait été faite par écrit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris

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6079b1409ba5988459c516cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1989.

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