Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.823
Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 87-61.823
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-11, R. 433-4 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de contestation relative à la désignation des représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Y... et Z..., défendeurs à l'action en contestation de la désignation faite le 2 novembre 1987 par le syndicat autonome Michelin de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Joué-lès-Tours de la société Manufacture des pneumatiques Michelin, le jugement attaqué a retenu que le directeur de cet établissement ou son représentant, en l'occurrence le chef du personnel, était président du comité d'établissement et responsable de la convocation de ses membres et qu'il constituait donc une partie intéressée au sens des dispositions précitées du Code du travail ; qu'ainsi le syndicat CGT avait à bon droit attrait à la cause ces deux défendeurs ès qualités et que la mise en cause de la société n'aurait été strictement nécessaire qu'en cas de contestation relative à la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation de la désignation d'un représentant syndical, auprès du comité d'établissement, le juge du fond, qui s'est borné à faire convoquer deux préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516c1
