Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312

Cour de cassation

déduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X... et Z..., étaient devenus les salariés de la SGI et faisaient désormais partie de l'électorat de cette dernière entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 433-11, R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.094

Cour de cassation

du litige en retenant sa compétence, qui n'était pas liée par la décision ayant procédé à la reconnaissance de cette unité, et a répondu, en les rejetant aux conclusions prétenduement délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-60.001

Cour de cassation

Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.001 et n° 88-60.002 ; Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 5 de l'article R.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du CNES, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Garonne et de M. C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030

Cour de cassation

La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-60.178

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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