Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312
Cour de cassationdéduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X... et Z..., étaient devenus les salariés de la SGI et faisaient désormais partie de l'électorat de cette dernière entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 433-11, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60.334
Cour de cassationLes syndicats, qui ne sont ni parties ni défendeurs nécessaires à l'instance en annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par un autre syndicat, n'ont pas à être convoqués à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.094
Cour de cassationdu litige en retenant sa compétence, qui n'était pas liée par la décision ayant procédé à la reconnaissance de cette unité, et a répondu, en les rejetant aux conclusions prétenduement délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 87-60.145
Cour de cassationLes comités d'entreprise des entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-60.326
Cour de cassationLa circonstance que le représentant d'un syndicat eût siégé, sans opposition, dans un comité d'établissement ne fait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l'occasion du renouvellement des membres dudit comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-60.001
Cour de cassationY..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.001 et n° 88-60.002 ; Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 5 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du CNES, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Garonne et de M. C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.060
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030
Cour de cassationLa demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-60.178
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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