Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.478
Cour de cassationDès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.416
Cour de cassationSur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, du 10 juillet 1986, a, en l'absence de Mme X..., salariée de la Société Industrielle d'Equipement Technique et d'Appareil de Manutention et de l'Union des Syndicats de la Métallurgie de l'Ile-de-France C.F.T.C., annulé la désignation de l'intéressée du 19 juin 1986 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'entreprise ; Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 8 juillet 1986 ; que les lettres du 3 juillet 1986, invitant Mme X... et l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.399
Cour de cassationAucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.306
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Christian X... a été engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur comme conducteur-receveur de cars ; qu'il a été désigné par la C.G.T. comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et élu membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme ; que l'inspecteur du travail a, le 22 décembre 1980, refusé d'autoriser son licenciement ; que, le 26 décembre 1980, le ministre des transports a accordé cette autorisation ; que, par jugement du 23 juin 1981, le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.354
Cour de cassation; alors, de dixième part, que le Tribunal, qui a relevé que certains membres du syndicat ont acquis une expérience du fait de leur activité au sein des institutions représentatives du personnel, aurait dû différencier l'activité des élus du personnel, oeuvrant dans ces institutions, d'une activité syndicale ; alors, de onzième part, que le Tribunal n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine et a violé les articles L. 412-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.298
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation par la C.G.T. de M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement n° 2 de la société Manpower, faute d'avoir été portée devant le Tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la désignation le 7 février 1984, alors que, d'une part, le délai ne court à l'égard des salariés que du jour où le nom du représentant a été porté à leur connaissance par affichage, alors que, d'autre part, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.222
Cour de cassationLe juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 86-60.245
Cour de cassationSelon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées... En conséquence, doit être cassé pour avoir statué à l'insu de l'une des parties intéressées le jugement ayant annulé les élections des membres d'un comité d'établissement, dès lors que la lettre invitant le représentant de la société à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire que le jour même de l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 85-60.722
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait connu, au plus tard près de quatre ans auparavant, le fait juridique servant de fondement à la contestation, introduite après l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait nouveau, un tribunal d'instance, par ce seul motif, justifie légalement sa décision rejetant le recours de l'employeur tendant à voir juger que les mandats syndicaux du salarié étaient vacants et qu'il appartenait au syndicat auteur des désignations contestées de désigner en ses lieu et place un autre salarié..
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.047
Cour de cassationLe Code du travail ayant institué en matière de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition..
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049
Cour de cassationLe juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.716
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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