Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.716
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.716
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail: Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande de la société Potez Aéronautique en annulation des candidatures présentées par la C.G.T. au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 12 septembre 1985, alors que l'employeur n'avait pas mentionné dans sa requête ce syndicat comme partie défenderesse au litige et que la convocation du syndicat à l'audience, après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article susvisé, ne pouvait régulariser la procédure.
- Solution: REJETTE les pourvois Joint les pourvois n°s 85-60.716 à 85-60.720 en raison de la connexité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Joint les pourvois n°s 85-60.716 à 85-60.720 en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande de la société Potez Aéronautique en annulation des candidatures présentées par la C.G.T. au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 12 septembre 1985, alors que l'employeur n'avait pas mentionné dans sa requête ce syndicat comme partie défenderesse au litige et que la convocation du syndicat à l'audience, après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article susvisé, ne pouvait régulariser la procédure ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Potez Aéronautique qui avait introduit son recours dans le délai légal de 15 jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal d'instance les noms et adresses de toutes les personnes intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ea6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ea6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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