Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.746
Cour de cassationL'article 121 du nouveau Code de procédure civile, prévoit que dans le cas où une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure et susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.. Par conséquent, a légalement justifié sa décision le juge du fond qui a déclaré recevable le recours en annulation d'une liste de candidats pour les élections de membres d'un conseil de discipline introduit par une personne qui n'avait pas un mandat exprès de son syndicat alors qu'il était établi qu'elle avait bien été mandatée par celui-ci et que, le jour même du recours une lettre du bureau national du syndicat lui donnant mandat à cette fin était parvenue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.492
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui a relevé que la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement avait été introduite par la C.G.T. plus de quinze jours après la tenue d'une réunion du comité d'établissement au cours de laquelle les organisations syndicales dont tous les représentants étaient présents notamment celui de la C.G.T., avaient eu connaissance de cette désignation, a légalement justifié sa décision déclarant que cette contestation était irrecevable comme tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.335
Cour de cassationViole l'article R 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres d'un comité d'entreprise la déclare irrecevable au motif que la requête ne précisait pas l'identité des candidats élus au second tour, alors que l'annulation du premier tour ayant été seule demandée, les candidats élus au second tour n'avaient pas à être convoqués à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139
Cour de cassationLe fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.865
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine du juge du fond le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60.629
Cour de cassationN'est enfermé dans aucun délai l'employeur qui se borne à défendre à la contestation par un syndicat du refus par cet employeur de candidatures présentées par le syndicat en vue d'élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.630
Cour de cassationLe moyen qui critique non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.677
Cour de cassationEst irrecevable, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.501
Cour de cassationEn application de l'article R 433-4 du code du travail, résultant du décret n° 83-470 du 8 juin 1983, la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance notamment par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales. Par conséquent, le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date les syndicats avaient eu connaissance de la désignation du représentant syndical, a violé ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61.208
Cour de cassationEncourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.373
Cour de cassationLa demande reconventionnelle en contestation de la représentativité du syndicat demandeur en annulation d'élections professionnelles, formée par l'organisation syndicale défenderesse qui n'avait pas contesté la régularité des opérations électorales, non seulement sert de moyen de défense à l'action du syndicat demandeur, mais encore tend, dans la perspective d'une annulation du premier tour de scrutin, à faire juger qu'il ne pourrait présenter des candidats au nouveau premier tour que s'il démontrait sa représentativité dans l'entreprise. Une telle demande reconventionnelle peut, si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, être déclarée recevable en application des articles 4, alinéa 2, 64 et 70, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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