Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 83-61.167

Cour de cassation

L'article L 433-11 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, a attribué au tribunal d'instance la connaissance des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise qui relevaient antérieurement de la compétence du tribunal de grande instance et étaient soumis à la prescription de trente ans. Le décret n° 83-470 du 8 juin 1983, publié au journal officiel du 11 juin 1983, a, dans l'article R 433-4 dudit Code réduit à quinze jours à compter de la désignation, le délai d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'a légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation introduite le 16 août 1983 contre des désignations effectuées les 19 janvier et 7 juin 1983.

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