Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 84-60.002
Cour de cassationLes articles 134 et 135 du nouveau code de procédure civile figurant au titre 1er dudit code et concernant les dispositions communes à toutes les juridictions sont applicables devant le tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 83-61.167
Cour de cassationL'article L 433-11 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, a attribué au tribunal d'instance la connaissance des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise qui relevaient antérieurement de la compétence du tribunal de grande instance et étaient soumis à la prescription de trente ans. Le décret n° 83-470 du 8 juin 1983, publié au journal officiel du 11 juin 1983, a, dans l'article R 433-4 dudit Code réduit à quinze jours à compter de la désignation, le délai d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'a légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation introduite le 16 août 1983 contre des désignations effectuées les 19 janvier et 7 juin 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-60.777
Cour de cassationMême non frauduleuses, les désignations d'un salarié par un syndicat en qualité de délégué syndical et de candidat aux élections d'un comité d'entreprise ne peuvent avoir effet que jusqu'au terme du contrat, s'il y est mis fin en suite d'une procédure de licenciement déjà engagée dont elles ne peuvent entraver le cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.653
Cour de cassationLe Tribunal d'instance n'est pas compétent pour se prononcer à défaut d'accord, sur le nombre des établissements existant dans une entreprise en vue des élections au comité d'entreprise, mais il peut au vu des éléments de fait qu'il a relevés, tenir pour constant qu'un accord était intervenu à cet égard.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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