Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.373

Arrêt du 16 octobre 1984Pourvoi n° 84-60.373

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande reconventionnelle en contestation de la représentativité du syndicat demandeur en annulation d'élections professionnelles, formée par l'organisation syndicale défenderesse qui n'avait pas contesté la régularité des opérations électorales, non seulement sert de moyen de défense à l'action du syndicat demandeur, mais encore tend, dans la perspective d'une annulation du premier tour de scrutin, à faire juger qu'il ne pourrait présenter des candidats au nouveau premier tour que s'il démontrait sa représentativité dans l'entreprise.
  • Une telle demande reconventionnelle peut, si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, être déclarée recevable en application des articles 4, alinéa 2, 64 et 70, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
  • Doit donc être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable, sans contester l'absence d'un tel lien.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4, ALINEA 2, 64, 70, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, ET R. 433-4, ALINEA 2, DU MEME CODE, DANS SA REDACTION DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983 ;

ATTENDU QUE LES FEDERATIONS NATIONALES DES CHAUFFEURS-ROUTIERS, POIDS LOURDS ET ASSIMILES ONT, LE 13 DECEMBRE 1983, DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE 1ER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MAROMME DE LA SOCIETE TRANSPORTS COULIER FRANCE, QUI AVAIT EU LIEU LE 2 DECEMBRE 1983 ;

QU'A L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1984, LA C.G.T., APPELEE COMME DEFENDERESSE A L'INSTANCE, A CONTESTE LA REPRESENTATIVITE DES FEDERATIONS ;

QUE LE JUGE DU FOND A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE DANS LES 15 JOURS SUIVANT LES ELECTIONS ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LA DEMANDE DE LA C.G.T. QUI N'AVAIT PAS CONTESTE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, NON SEULEMENT SERVAIT DE DEFENSE A L'ACTION DES FEDERATIONS, MAIS ENCORE TENDAIT, DANS LA PERSPECTIVE D'UNE ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, A FAIRE JUGER QUE LES FEDERATIONS NE POURRAIENT REPRESENTER DES CANDIDATS AU NOUVEAU PREMIER TOUR QUE SI ELLES DEMONTRAIENT LEUR REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE ;

QU'UNE TELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUVAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES 4, ALINEA 2, 64 ET 70 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE DECLAREE RECEVABLE SI ELLE SE RATTACHAIT PAR UN LIEN SUFFISANT A LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS CONSTATER L'ABSENCE D'UN TEL LIEN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'YVETOT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a3e

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