Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.399

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 86-60.399

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat CFDT d'Indre-et-Loire, de Mme Z... et de MM. A... et Y..., en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Frans Bonhomme, qui avait eu lieu le 8 février 1985, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas les nom et adresse de Mme Muriel X..., candidate à ces élections, et qu'ainsi le greffier n'avait pas été en mesure de la convoquer à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les nom et adresse de Mme Muriel X... étaient indiqués dans la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Loches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1079ba5988459c5108c

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