Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.478

Arrêt du 22 octobre 1987Pourvoi n° 86-60.478

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué pour l'audience du 5 août 1986, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 1986, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été représenté à l'audience du 5 août 1986 et que le renvoi à l'audience du 23 septembre 1986 ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau

Références

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51127

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