Code du travail
Article R. 435-1 : texte et décisions associées
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Article R. 435-1
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 435-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525
Cour de cassationAucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-60.495
Cour de cassation1 / que le délai de quinze jours, pour contester les élections court à compter de la date de proclamation des résultats, sauf aux demandeurs à établir que ces résultats leur auraient été dissimulés ; qu'en relevant que les élections avaient eu lieu le 1er juillet 2003 mais en considérant néanmoins, par des motifs inopérants , que l'action engagée par deux organisations syndicales plus de quinze jours après, était recevable, le tribunal d'instance a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.388
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical d'une unité économique et sociale (UES) n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'UES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ; 2 / M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassationd'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical central de cette unité économique et sociale et de représentant au futur comité central d'entreprise, et d'avoir enjoint aux parties d'engager les négociations en vue des élections professionnelles ; alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318
Cour de cassationAttendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017
Cour de cassationdes tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619
Cour de cassationde ses filiales, ce qui avait eu pour conséquence de fausser le cadre dans lequel s'étaient déroulés les scrutins et, partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant ces contestations tardives sans préciser la date de proclamation des résultats des élections au comité d'établissement du siège social, ni même la date des élections des membres du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 435-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155
Cour de cassationpriver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.478
Cour de cassationDès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.416
Cour de cassationSur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, du 10 juillet 1986, a, en l'absence de Mme X..., salariée de la Société Industrielle d'Equipement Technique et d'Appareil de Manutention et de l'Union des Syndicats de la Métallurgie de l'Ile-de-France C.F.T.C., annulé la désignation de l'intéressée du 19 juin 1986 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'entreprise ; Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 8 juillet 1986 ; que les lettres du 3 juillet 1986, invitant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61.208
Cour de cassationEncourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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