Code du travail

Article R. 435-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 435-1

12 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-60.495

Cour de cassation

1 / que le délai de quinze jours, pour contester les élections court à compter de la date de proclamation des résultats, sauf aux demandeurs à établir que ces résultats leur auraient été dissimulés ; qu'en relevant que les élections avaient eu lieu le 1er juillet 2003 mais en considérant néanmoins, par des motifs inopérants , que l'action engagée par deux organisations syndicales plus de quinze jours après, était recevable, le tribunal d'instance a violé l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ; 2 / M. Z...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical central de cette unité économique et sociale et de représentant au futur comité central d'entreprise, et d'avoir enjoint aux parties d'engager les négociations en vue des élections professionnelles ; alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318

Cour de cassation

Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017

Cour de cassation

des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619

Cour de cassation

de ses filiales, ce qui avait eu pour conséquence de fausser le cadre dans lequel s'étaient déroulés les scrutins et, partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant ces contestations tardives sans préciser la date de proclamation des résultats des élections au comité d'établissement du siège social, ni même la date des élections des membres du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 435-1 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.478

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.416

Cour de cassation

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-15, L. 435-6, R. 435-1, R. 433-4 du Code du travail et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, du 10 juillet 1986, a, en l'absence de Mme X..., salariée de la Société Industrielle d'Equipement Technique et d'Appareil de Manutention et de l'Union des Syndicats de la Métallurgie de l'Ile-de-France C.F.T.C., annulé la désignation de l'intéressée du 19 juin 1986 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'entreprise ; Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 8 juillet 1986 ; que les lettres du 3 juillet 1986, invitant Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-61.208

Cour de cassation

Encourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.

Élections professionnellesCassation
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