Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.495

Arrêt du 2 février 2005Pourvoi n° 03-60.495

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., MM. Y... et Z..., le syndicat Métallurgie Sidérurgie Nord-Lorraine (CFDT-FGMM) et le syndicat CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 2 décembre 2003 ) d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de la désignation, lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement de Thionville le 1er juillet 2003, des membres du comité central d'entreprise de la société Etilam, introduite le 17 juillet 2003 au nom des syndicats FO et CGT, d'avoir annulé cette désignation en ce qu'un titulaire et un suppléant ont été élus aux sièges réservé aux cadres et ingénieurs, d'avoir constaté la vacance de ces sièges, au sein du comité central d'entreprise de la société, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de quinze jours, pour contester les élections court à compter de la date de proclamation des résultats, sauf aux demandeurs à établir que ces résultats leur auraient été dissimulés ;

qu'en relevant que les élections avaient eu lieu le 1er juillet 2003 mais en considérant néanmoins, par des motifs inopérants , que l'action engagée par deux organisations syndicales plus de quinze jours après, était recevable, le tribunal d'instance a violé l'article R. 435-1 du Code du travail ;

2 / qu'ils avaient soutenu dans leurs conclusions que les syndicats FO et CGT ne pouvaient pas contester l'élection qui s'était faite après qu'ils aient donné leur aval et que cette acceptation sans réserve des modalités du vote était équivalente à une transaction ne pouvant plus être remise en cause, ce qui rendait leur demande irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que l'irrégularité n'était apparue que lors de la première réunion du comité central d'entreprise suivant les élections, qui a eu lieu le 15 juillet 2003, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le tribunal d'instance n'avait pas à répondre à des conclusions sans influence sur le litige dès lors que l'attribution de sièges réservés résultait d'un accord d'entreprise sur la composition de comité central d'entreprise qui n'avait jamais été dénoncé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etilam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723edcd5801467740fff0

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