Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.245
Arrêt du 3 décembre 1986Pourvoi n° 86-60.245
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le jugement attaqué, du 17 mars 1986, a, en l'absence de l'employeur, annulé les élections des membres du comité d'établissement de la société Fonderie et Mécanique de l'Est.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul.
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, du 17 mars 1986, a, en l'absence de l'employeur, annulé les élections des membres du comité d'établissement de la société Fonderie et Mécanique de l'Est ;
Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 14 mars 1986 ; que la lettre invitant le chef du personnel, " représentant de la société ", à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation, que le jour même de l'audience ;
Qu'ainsi, en statuant à l'insu de l'une des parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c5103f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c5103f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1986.
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