Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.354

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-60.354

Non publiéDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que, d'autre part, si le juge du fond, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'existence, le 25 mars 1986, de 81 adhérents pour le syndicat indépendant sur un effectif de 1600 salariés, il a relevé la faible implantation des organisations syndicales représentatives et la forte progression, sur un terrain peu propice au syndicalisme, du nombre des adhérents du syndicat indépendant depuis sa création avec 10 salariés.
  • Réponse: Qu'en outre, il résulte des constatations du juge du fond que si le syndicat indépendant était de création récente, il pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par quatre délégués du personnel titulaires, trois délégués suppléants, un secrétaire et deux membres du comité d'établissement élus sur une liste de candidats "libres" ou "indépendants" ayant une très large audience au sein du corps électoral.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 29 avril 1986) d'avoir, pour valider la désignation, par le syndicat indépendant U.M.O. Michelin, d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'établissement de la société Michelin, décidé que cette organisation syndicale était représentative au sein de la manufacture Michelin de Blanzy, alors, de première part, que les effectifs d'un syndicat doivent s'apprécier par rapport au nombre de salariés de l'entreprise et qu'en l'espèce le syndicat U.M.O. représente moins de 5 % du personnel actif ; alors, de deuxième part, que le Tribunal d'instance, en comparant les effectifs du syndicat aux effectifs supposés du syndicat C.G.T., a méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il n'existe, dans l'état actuel du droit, aucun moyen légal d'établir les effectifs d'une organisation syndicale qui puisse faire loi ; alors, de quatrième part, que la représentativité d'un syndicat ne peut s'apprécier en tenant compte du seul critère des effectifs ; alors, de cinquième part, qu'il est établi que les seules cotisations des adhérents du syndicat indépendant U.M.O. Michelin ne suffisent pas aux versements des honoraires à l'avocat chargé de le représenter dans cette affaire ; alors, de sixième part, que le Tribunal, qui reconnaît implicitement la faiblesse du taux de cotisation, s'est prononcé sur une prétendue autonomie financière du syndicat sans lui demander de produire des documents comptables ; alors, de septième part, que le taux de cotisation peut être un élément déterminant dans l'appréciation de l'indépendance réelle ; alors, de huitième part, que le Tribunal ne répond pas au grief invoqué d'alignement des membres du syndicat indépendant U.M.O. sur les positions de la direction, notamment par les différents votes intervenus au sein du comité d'entreprise et que les pièces versées aux débats établissent que les écrits émanant des membres du syndicat sont exempts de tout contenu revendicatif précis et contiennent uniquement des critiques envers la C.G.T. ; alors, de neuvième part, que le syndicat défendeur, créé le 27 septembre 1985, ne peut satisfaire au critère de l'ancienneté ; alors, de dixième part, que le Tribunal, qui a relevé que certains membres du syndicat ont acquis une expérience du fait de leur activité au sein des institutions représentatives du personnel, aurait dû différencier l'activité des élus du personnel, oeuvrant dans ces institutions, d'une activité syndicale ; alors, de onzième part, que le Tribunal n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine et a violé les articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ;

Que, d'autre part, si le juge du fond, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'existence, le 25 mars 1986, de 81 adhérents pour le syndicat indépendant sur un effectif de 1600 salariés, il a relevé la faible implantation des organisations syndicales représentatives et la forte progression, sur un terrain peu propice au syndicalisme, du nombre des adhérents du syndicat indépendant depuis sa création avec 10 salariés ;

Que, par ailleurs, le Tribunal a relevé que si le montant des cotisations était de 15 francs par semestre, il était suffisant en l'état, en raison du bénévolat existant au sein du syndicat face à des dépenses de fonctionnement modestes ;

Qu'en outre, il résulte des constatations du juge du fond que si le syndicat indépendant était de création récente, il pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par quatre délégués du personnel titulaires, trois délégués suppléants, un secrétaire et deux membres du comité d'établissement élus sur une liste de candidats "libres" ou "indépendants" ayant une très large audience au sein du corps électoral ;

Qu'enfin, le juge a estimé que les allégations de la C.G.T., selon lesquelles le syndicat était dépendant de l'employeur, n'étaient pas prouvées et relevé au contraire que lors de sa création, le syndicat s'était heurté à l'inertie de l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773edaa7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773edaa7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.