Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.334

Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.334

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les syndicats, qui ne sont ni parties ni défendeurs nécessaires à l'instance en annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par un autre syndicat, n'ont pas à être convoqués à l'audience.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen en sa seconde branche, pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 29 septembre 1987) d'avoir annulé la désignation, le 10 septembre 1987, par l'Union française du travail, fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation, distribution, commerce et connexes (UFT), de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société des Etablissements Baud, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif, alors que le tribunal d'instance n'a pas convoqué à l'audience les autres syndicats existant dans l'entreprise qui étaient pourtant parties intéressées à l'instance ;

Mais attendu que ces syndicats, qui n'étaient ni parties ni défendeurs nécessaires à cette instance, n'avaient pas à être convoqués à l'audience ; que le moyen invoqué est donc inopérant ;

Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché au juge du fond d'avoir dénié l'indépendance du syndicat UFT, alors que les pièces qu'il a retenues dans sa décision n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, sur le premier moyen, en sa première branche, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, en sa seconde branche et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b12c9ba5988459c51582

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