Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.178
Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 87-60.178
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G 87-60.178, J 87-60.179, K 87-60.180, M 87-60.181, W 87-60.182, P 87-60.183, Q 87-60.184, R 87-60.185, S 87-60.186, T 87-60.187, U 87-60.188, V 87-60.189 ;.
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° G 87-60.178 à R 87-60.185 :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 6 février 1987, le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes a déclaré inéligibles Mmes X... et Y... pour les élections, deuxième et troisième collèges, des membres du comité d'établissement du Centre de Recherches du Bouchet (CRB) de la Société Nationale des Poudres et Explosifs ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les résultats de ces élections ont été proclamés le 27 janvier 1987 et que le 13 février 1987, la même juridiction a été saisie d'une demande tendant à obtenir leur annulation ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats du scrutin, le tribunal a énoncé qu'elle découlait nécessairement de l'instance pendante devant le tribunal à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation qui va être prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° G 87-60.178 à R 87-60.185, ainsi que sur le moyen unique des pourvois n°s S 87-60.186 à V 87-60.189 :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fda
