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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-60.178

Date
19/11/1987
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-60.178
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° G 87-60.178 à R 87-60.185, ainsi que sur le moyen unique des pourvois n°s S 87-60.186 à V 87-60.189: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s G 87-60.178, J 87-60.179, K 87-60.180, M 87-60.181, W 87-60.182, P 87-60.183, Q 87-60.184, R 87-60.185, S 87-60.186, T 87-60.187, U 87-60.188, V 87-60.189 ;.

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° G 87-60.178 à R 87-60.185 : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 6 février 1987, le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes a déclaré inéligibles Mmes X... et Y... pour les élections, deuxième et troisième collèges, des membres du comité d'établissement du Centre de Recherches du Bouchet (CRB) de la Société Nationale des Poudres et Explosifs ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les résultats de ces élections ont été proclamés le 27 janvier 1987 et que le 13 février 1987, la même juridiction a été saisie d'une demande tendant à obtenir leur annulation ; Attendu que pour déclarer recevable la demande introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats du scrutin, le tribunal a énoncé qu'elle découlait nécessairement de l'instance pendante devant le tribunal à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après l'élection ; Qu'en statuant ainsi, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation qui va être prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° G 87-60.178 à R 87-60.185, ainsi que sur le moyen unique des pourvois n°s S 87-60.186 à V 87-60.189 : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1987
Numéro d'affaire
87-60.178
Solution
Cassation
Résumé source

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.