Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.001

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 88-60.001

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Mme Huguette A..., demeurant 6, rue G. Ropartz à Saint-Martin des Champs (Finistère),

en cassation des jugements rendus le 20 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1°/ de Mme Odile X..., demeurant ... (Finistère),

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... les Morlaix (Finistère),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.001 et n° 88-60.002 ; Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 5 de l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le Code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition ; Attendu que, par jugements du 29 octobre 1987, a été annulé le second tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société SFPA Morlaix du 21 octobre 1987 ; que les jugements attaqués ont déclaré recevable la tierce opposition formée par M. Z... et Mme X..., élus dans les collèges cadres et employés, et ont rétracté ces décisions ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
613720b9cd580146773eddac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b9cd580146773eddac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.