Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.223
Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 94-60.223
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Pierre, demeurant rue du Tambour à Sapogne-Feuchères (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Rocroi (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Calane, dont le siège est à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes),
2 / de M. X... Jean-Marie, secrétaire du CE, rue des Ecoles à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y... du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Calane, le jugement attaqué a constaté que le demandeur ne s'était pas déplacé au tribunal pour formuler la demande mais avait adressé une lettre recommandée ;
Attendu, cependant, que le fait pour le demandeur d'avoir formé son recours par lettre recommandée ne pouvait en entraîner la nullité, dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de la lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief aux défendeurs ;
qu'ainsi, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rocroi, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227dcd580146773fd95a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227dcd580146773fd95a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.
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