Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.468

Arrêt du 12 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.468

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Amari, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Paris 20e, au profit :

1 / de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Avenir entretien, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Société industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de l'union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, de la société Avenir entretien et de la Société industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré nul l'acte de saisine du tribunal d'instance par l'union des syndicats CGT pour irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile après avoir constaté que Mme Y..., déléguée syndicale CGT dont l'organisation syndicale demanderesse avait réclamé la convocation, n'avait pas comparu ;

Attendu, cependant, qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre d'avertissement délivrée par le secrétariat-greffe à Mme Y..., est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, le tribunal d'instance, qui devait inviter la partie à procéder par voie de signification, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372686cd580146774263f2

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