Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.281

Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 96-60.281

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 17 avril 1996, la société Dassault Falcon Service a saisi, " à titre conservatoire ", le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui avaient eu lieu en son sein le 4 avril 1996 par application de la décision de l'inspecteur du Travail rendue le 26 février 1996, répartissant les sièges entre les collèges, décision contre laquelle l'employeur avait formé un recours hiérarchique.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, le 17 avril 1996, la société Dassault Falcon Service a saisi, " à titre conservatoire ", le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui avaient eu lieu en son sein le 4 avril 1996 par application de la décision de l'inspecteur du Travail rendue le 26 février 1996, répartissant les sièges entre les collèges, décision contre laquelle l'employeur avait formé un recours hiérarchique ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable faute d'intérêt à agir, le jugement attaqué retient que l'employeur a saisi le tribunal d'instance à titre conservatoire dans l'attente de la décision du ministre du Travail ; que, cependant, il apparaît que l'annulation de la décision de l'inspecteur du Travail, répartissant les sièges entre les différents collèges électoraux, doit entraîner l'annulation de l'ensemble des élections et qu'en cas de rejet du recours hiérarchique, la présente décision ne pourrait que faire application de la décision prise par l'inspecteur du Travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait déclarer irrecevable la demande dont il était saisi et devait se prononcer sur la régularité des élections, sauf à surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du Travail en exécution de laquelle les élections avaient été organisées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52936

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52936.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.