Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.451
Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 98-60.451
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
- Moyen: Attendu que l'Association des maisons de l'enfance (AME) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 2 juillet 1998) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le défaut de précision dans la requête des dates du scrutin est sans conséquence dans la mesure où les débats ont permis de combler cette lacune, a légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-60.451 et F 99-60.086 formés par :
1 / l'Association des maisons de l'enfance (AME), dont le siège est ...
2 / l'association AME services, dont le siège est ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Michel X..., délégué du personnel CFDT,
2 / de M. Sitar Y..., délégué syndical CFDT,
tous deux domiciliés ...,
3 / du syndicat Santé sociaux de Roubaix-Tourcoing Vallée de la Lys - CFDT, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros H 98-60.451 et F 99-60.086 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'association AME :
Attendu que l'Association des maisons de l'enfance (AME) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 2 juillet 1998) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée alors, selon le moyen, que la requête du 8 avril 1998 enregistrée le 10 avril 1998, tendant à l'annulation d'élections professionnelles, était nulle, à défaut de mentionner la date des opérations électorales ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le défaut de précision dans la requête des dates du scrutin est sans conséquence dans la mesure où les débats ont permis de combler cette lacune, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que c'est dans le cadre de l'unité économique et sociale existant entre les associations AME services et AME que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise devaient avoir lieu, le tribunal d'instance énonce que l'absence de justification, par l'association AME, de la décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'association AME services de ne plus faire participer son personnel aux élections, de la nature de l'autonomie prétendument acquise par cette association ne permet pas au tribunal de constater une dissolution de l'unité économique et sociale reconnue auparavant et encore caractérisée par la combinaison des activités, l'unité de direction, les échanges de personnel et avances de trésorerie et que le fait que cette unité n'a pas été prise en compte justifie à elle seule l'annulation du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte pas des énonciations de la décision que l'association AME services, partie intéressée au litige relatif au périmètre de l'unité économique et sociale, ait été invitée à comparaître, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ecd58014677425076
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425076.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.
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