Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.551

Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.551

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom des élus et la dénomination des organisations syndicales intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal dinstance a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noureddine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 14e (élections professionnelles), au profit de l'association Foyer "Choisir son Avenir", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation formée par M. X... des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein du foyer "Choisir son avenir" du 14 au 18 juin 1999, le jugement attaqué retient que le fait pour le demandeur d'omettre de fournir l'adresse des élus, en vue de leur convocation rend les demandes irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom des élus et la dénomination des organisations syndicales intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal dinstance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cc07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cc07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.