Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.447

Arrêt du 12 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.447

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Paris 20ème, au profit :

1 ) de la société Avenir entretien dont le siège est ...,

2 ) de la Société industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ...,

3 ) de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mmes Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avenir service, de la Société industrielle d'entretien et de service et de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que l'Union des syndicats CGT de Paris a saisi le tribunal d'instance de la contestation des élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 mai 1997 au sein de sociétés Avenir entretien, Industrielle d'entretien et de service, Suresnoise industrielle d'entretien et de service ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le tribunal d'instance ait convoqué l'organisation syndicale requérante qui n'a pas comparu à l'audience ; que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'Union des syndicats CGT de Paris était représentée par M. Levy qui n'a pas qualité à agir, n'ayant pas la qualité de secrétaire général qui lui confère le droit d'ester en justice, a déclaré l'acte de saisine nul pour irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans convoquer l'Union des syndicats CGT de Paris qui l'avait saisi de la contestation et était partie intéressée à l'instance, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372329cd58014677406417

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd58014677406417.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.