Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.114
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 00-60.114
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la contestation, en raison des fonctions qu'ils occupent, de l'inscription de deux salariés sur la liste électorale porte sur l'électorat; qu'en application de l'article R. 433-4 du Code du travail, elle n'est recevable que si elle est formée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
- Réponse: Attendu que la contestation, en raison des fonctions qu'ils occupent, de l'inscription de deux salariés sur la liste électorale porte sur l'électorat; qu'en application de l'article R. 433-4 du Code du travail, elle n'est recevable que si elle est formée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Conserves France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit :
1 / de M. B...,
2 / de M. Panabière,
3 / de M. X...,
tous trois domiciliés à la société Conserves France, ...,
4 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
5 / de M. Amar A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 22 février 2000) d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Conserves France, alors, selon le moyen, que le délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale n'est pas opposable lorsque l'irrégularité dans la liste a des conséquences sur le résultat de l'élection, ce qui était le cas en l'espèce, puisqu'une seule voix de déplacement aurait modifié la moyenne des résultats obtenus par les deux organisations syndicales en présence et que M. Panabière, président du CHSCT, ne pouvait avoir la qualité d'électeur et être inscrit sur les listes électorales, ainsi que M. Y... qui était amené à représenter la société lors des entretiens préalables aux licenciements et avait la qualité d'assistant du président lors des réunions du comité d'entreprise ;
Mais attendu que la contestation, en raison des fonctions qu'ils occupent, de l'inscription de deux salariés sur la liste électorale porte sur l'électorat ; qu'en application de l'article R. 433-4 du Code du travail, elle n'est recevable que si elle est formée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT de la société Conserves France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723adcd5801467740cd39
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd39.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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