Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.476

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.476

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi de M. C.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 98-60.476 formé par l'Union régionale CFTC, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° K 98-60.477 formé par M. Jean-Luc C..., demeurant chez OAA La Ruche, PK ...,

en cassation du même jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles) au profit :

1 / du syndicat CGT-FO OAA La Ruche, dont le siège est 35, lotissement Cap Noir Sainte-Thérèse, 97419 La Possession,

2 / de Mme Cathy E...,

3 / de M. Dominique A...,

4 / de M. François N...,

tous trois domiciliés chez OAA La Ruche, PK ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de Mlle Brigitte O...,

2 / de Mme L...,

3 / de Mme Céline J...,

4 / de M. Serge X...,

5 / de M. Alain D...,

6 / de M. Jean-Yves B...,

7 / de M. Roland K...,

8 / de M. Alexis U...,

9 / de M. Daniel Z...,

10 / de M. Justin F...,

11 / de M. Laurent M...,

12 / de M. G...,

13 / de M. Elie I...,

14 / de M. René H...,

15 / de M. Elian T...,

16 / de M. Gérard Q...,

17 / de M. P... Pause,

18 / de M. Patrick R...,

19 / de M. Daniel S...,

20 / de M. Joseph Y...,

tous domiciliés chez OAA La Ruche, PK ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-60.476 et K 98-60.477 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat CFTC :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que, statuant sur requête du syndicat CGT-FO, le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel qui se sont déroulées le 14 avril 1998 dans l'entreprise La Ruche, sans que la convocation régulière de l'Union régionale du syndicat CFTC, partie intéressée à l'instance en annulation des élections, qui allègue ne pas avoir été convoquée, ne soit mentionnée ; qu'en omettant de procéder à l'avertissement prévu au texte susvisé, le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi de M. C... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.