Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.043

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.043

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la société n'a pas cru bon de se présenter ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions dérogeant spécialement à celles de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration par laquelle le tribunal d'instance est saisi d'une contestation d'une désignation de délégué syndical peut être faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui a retenu qu'en l'absence de déclaration orale, la demande dont l'objet était précisé dans la déclaration écrite, était irrecevable, a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fc42

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.